39. La Commission peut remettre l’audience à une autre date ou l’ajourner.
Elle peut assujettir la remise ou l’ajournement à certaines conditions.
Aucune remise n’est accordée du seul fait du consentement des personnes visées.
La demande de remise faite avant la date prévue est adressée par écrit au président ou au vice-président qu’il désigne.
Décision 98-10-27, a. 39.